B.O. n°16 du 19 avril 201 |
Note introductive
Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et la conférence des présidents d'universités ont conclu pour les années 2012 et 2013 un protocole d'accord transitoire avec les titulaires de droits d'auteur sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement (à savoir la formation initiale et l'apprentissage, mais en aucun cas la formation continue) et de recherche qui remplace l'accord signé le 8 décembre 2010 pour les années 2010 et 2011.
Pour l'interprétation vivante d'œuvres musicales, l'utilisation d'enregistrements sonores d'œuvres musicales et l'utilisation de vidéomusiques, ainsi que pour l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'enseignement et de recherche, il convient de se reporter aux accords du 4 décembre 2009 conclus respectivement avec la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) et avec la société des producteurs de cinéma et de télévision (Procirep) et parus aux Bulletins officiels des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et de l'enseignement supérieur et de la recherche du 4 février 2010. Ces accords ont été renouvelés par tacite reconduction pour la période 2012-2014.
Pour les livres, la musique imprimée, les publications périodiques et les œuvres des arts visuels, l'accord signé le 1er février 2012 précise les conditions de mise en œuvre de l'exception pédagogique prévue au e) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle et autorise certains usages n'entrant pas dans le champ de cette exception. Il encadre ainsi les usages collectifs d'œuvres protégées à des fins exclusives d'illustration de l'enseignement et de la recherche, autres que la photocopie, c'est-à-dire notamment les lectures publiques, les représentations en classe ou lors de conférences (sous certaines conditions sous forme de numérisation), et la mise en ligne sur les sites intranet et/ou extranet des établissements d'enseignement ou de recherche.
Les photocopies réalisées en vue d'usages collectifs relèvent d'autres accords relatifs à la reproduction par reprographie : pour les écoles publiques et privées sous contrat, il s'agit de l'accord 2011-2013 (cf. circulaire n° 2012-006 du 5 janvier 2012 parue au B.O.EN n° 3 du 19 janvier 2012) et, pour les établissements secondaires publics et privés sous contrat, de l'accord-cadre 2009-2013, reconduisant à l'identique l'accord-cadre du 17 mars 2004 (cf. circulaire n° 2004-055 du 25 mars 2004 parue au B.O.EN n° 15 du 8 avril 2004).
Les modifications dont l'entrée en vigueur était prévue à compter de l'année 2011 par l'article 6 de l'accord du 8 décembre 2010 sont désormais intégrées au corps du texte. L'accord du 1er février 2012 introduit en outre quelques modifications exposées ci-après.
I. Rappel: oeuvres couvertes
L'accord ne vise que les œuvres éditées sur support papier.
Par exception, les œuvres des arts visuels, issues ou non d'une publication, peuvent être utilisées, qu'elles soient éditées sur support papier ou numérique.
Les œuvres couvertes sont uniquement celles pour lesquelles les titulaires de droits d'auteur ont apporté leurs droits aux sociétés de gestion collective signataires de l'accord (centre français d'exploitation du droit de copie, société des éditeurs et auteurs de musique et société des arts visuels associés).
Par conséquent, les utilisateurs doivent s'assurer que l'œuvre protégée à laquelle ils souhaitent recourir entre bien dans le champ de l'accord.
Un moteur de recherche est disponible à cet effet sur le site internet du centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) à l'adresse : www.cfcopies.com/V2/cop/cop_ens_num_rep.php. Il convient de noter que les œuvres des arts visuels figurant dans une publication couverte par l'accord ne sont pas nécessairement elles-mêmes couvertes par l'accord. En effet, un auteur peut avoir autorisé l'utilisation de son œuvre dans un manuel ou un périodique sans pour autant avoir autorisé son utilisation collective. Il convient en conséquence de vérifier que les œuvres des arts visuels figurant dans un ouvrage ou une publication sont elles-mêmes couvertes par l'accord avant d'en faire un usage collectif. La base de données du CFC comporte toutes les précisions utiles à cet égard.
Ces restrictions n'ont pas cours pour la réalisation de photocopies, auxquelles s'applique un régime de gestion collective obligatoire prévu par l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle.
II. Modifications introduites par l'accord 2012-2013
1) Des définitions légèrement remaniées à l'article 2.1
- La définition de l'extrait applicable aux manuels reste plus restrictive que celle en vigueur pour les autres livres. Mais la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques » (OCFP), mentionnée au e) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. L'article 2.1 de l'accord définit les OCFP comme les œuvres « principalement créées pour permettre l'enseignement et destinées à un public d'enseignants, d'élèves ou d'étudiants » et qui « [font] expressément référence à un niveau d'enseignement, à un diplôme ou à un concours ». S'agissant des OCFP, la définition de l'extrait est maintenue à 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage, par classe et par an. En revanche, pour les autres livres, cette limite est de cinq pages, sans être nécessairement consécutives désormais et sans excéder 20 % de la pagination de l'ouvrage par travail pédagogique et de recherche.
- La numérisation recouvre dorénavant non seulement la « scannérisation », mais aussi la ressaisie de textes.
2) Une extension des établissements visés par l'accord (article 2.1 et liste annexée à l'accord)
Les fondations de coopération scientifique et les pôles de recherche et d'enseignement supérieur non constitués sous forme de fondations de coopération scientifique figurent désormais parmi les établissements concernés.
3) Des précisions concernant le périmètre de certains usages
- en classe (art. 2.4.1)
Les conditions de la représentation numérique (au moyen d'un vidéoprojecteur, d'un TBI ou de tout autre matériel permettant le même type d'usage) d'œuvres en classe ont été précisées. L'accord autorise la reproduction numérique temporaire de l'œuvre exclusivement destinée à l'accomplissement de cette représentation, notamment dans le cas de l'étude de cette œuvre. Le fichier ainsi créé ne doit pas être stocké au-delà des besoins de la séquence d'enseignement et ne doit pas être rediffusé sur un réseau quel qu'il soit (interne ou externe). Toutefois, des conditions particulières sont prévues pour les partitions (inchangées par rapport à l'accord précédent) et pour les OCFP. Ainsi, il est désormais précisé que, pour les OCFP, la reproduction temporaire en vue d'une représentation numérique en classe ne peut porter que sur des extraits, tels que définis à l'article 2.1.
- les sujets d'examens et de concours (article 2.4.2)
À compter de 2012, la possibilité de recourir à des extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels est étendue au bénéfice des services des ministères pour la réalisation de sujets-types d'examens et de concours destinés à guider les enseignants dans leur pratique pédagogique. Ces sujets dits « sujets zéro » doivent être réalisés en nombre raisonnable et peuvent être mis en ligne sur les sites internet des ministères (notamment Éduscol et Éducnet) pendant une période qui n'excède pas 18 mois après la date de mise en place de la réforme des modalités d'évaluation ou du nouveau programme concernés par ces sujets d'examens et de concours.
Le cadre juridique reste inchangé pour les colloques, conférences et séminaires (art. 2.4.3) et les utilisations d'extraits d'œuvres en ligne (article 2.4.4).
4) Des précisions apportées aux conditions d'utilisation
- un léger ajustement au sein des conditions générales (article 2.2)
Depuis le 1er janvier 2011, la « finalité d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche » est définie comme suit : l'œuvre ou l'extrait d'œuvre doivent être utilisés uniquement pour éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche. Cette définition ne remet toutefois pas en cause les usages consentis par ailleurs pour les besoins des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l'évaluation des élèves et des étudiants, ainsi que pour les examens et concours organisés par les ministères.
Cette définition induit la conséquence suivante : la réalisation de compilations d'extraits de publications, notamment en vue d'une mise en ligne sur les sites intranet/extranet d'établissements, est exclue si elle ne s'accompagne d'aucune mise en perspective pédagogique. L'article 2.2 ne réserve plus cette restriction aux seules publications périodiques, qui sont, certes, les plus susceptibles de faire l'objet de compilations. Il est ainsi mis en cohérence avec l'article 2.3 relatif aux usages numériques qui posait déjà le principe d'une interdiction, applicable à toutes les catégories d'œuvres, de constituer des bases de données numériques d'œuvres ou d'extraits d'œuvres.
- des précisions concernant les conditions particulières aux usages numériques (article 2.3)
Des précisions nouvelles ont été apportées s'agissant des conditions dans lesquelles les représentants des ayants droit peuvent exercer un contrôle en vue d'identifier les œuvres ou extraits d'œuvres incorporés à des travaux pédagogiques mis en ligne sur les sites intranet ou extranet des établissements. « Afin de permettre l'identification des œuvres visées par le protocole, l'accès aux travaux pédagogiques mis en ligne sur l'intranet ou l'extranet des établissements est donné aux représentants des ayants droit avec l'accord du chef d'établissement et dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, de la confidentialité des documents consultés et des droits d'auteur des agents concernés. Cet accès est limité pour une durée définie de manière concertée. » (dernier alinéa de l'art. 2.3).
Le tableau qui suit propose, pour chaque type d'œuvre, une synthèse des principaux usages couverts. Il reste néanmoins indispensable de vérifier les conditions d'utilisation prévues par l'accord. En effet, les utilisations conformes aux clauses de l'accord sont réputées autorisées sans que les établissements ou les personnels aient à effectuer de démarches particulières. Les autres utilisations d'œuvres protégées doivent s'inscrire soit dans le cadre de l'exception au droit d'auteur prévues au a) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées) ou dans le cadre d'un contrat (par exemple, pour la reproduction par reprographie), soit faire l'objet d'une autorisation spécifique.
PROTOCOLE D'ACCORD TRANSITOIRE
sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
Entre
Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, représentant l'ensemble de ses services et de ses établissements sous tutelle,
Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, représentant l'ensemble de ses services et de ses établissements sous tutelle,
ci-après dénommés « Les ministères »
La conférence des présidents d'université,
dont le siège est 103, boulevard Saint-Michel 75005 Paris,
représentée par son président, Louis Vogel,
ci-après dénommée « CPU »,
d'une part,
et
Le centre français d'exploitation du droit de copie (CFC)
société civile à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° RCS Paris D 330 285 875,
dont le siège est 20, rue des Grands-Augustins 75006 Paris,
représenté par son gérant, Denis Noël,
ci-après dénommé « CFC »,
La société des Arts visuels associés (Ava)
société civile à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° D 444 592 232,
dont le siège est 11, rue Berryer 75008 Paris,
représentée par son président-gérant, Christiane Ramonbordes,
ci-après dénommée « Ava »,
La Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM)
société civile à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° D 377 662 481,
dont le siège est 175, rue Saint-Honoré 75001 Paris,
représentée par son président gérant, François Leduc,
ci-après dénommée « SEAM »,
d'autre part,
Préambule
1. Le code de la propriété intellectuelle définit les conditions de protection des œuvres de l'esprit au bénéfice de leurs auteurs, ayants droit ou ayants cause et prévoit à cet effet les modalités de mise en œuvre du droit de reproduction et du droit de représentation qui leur appartiennent. Il prévoit également les limites et exceptions de la protection conférée, notamment pour prendre en compte les intérêts légitimes des utilisateurs.
2. Le centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) est la société de perception et de répartition de droits de propriété littéraire agréée, conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle, en matière de droit de reproduction par reprographie pour la presse et le livre.
Par ailleurs, des éditeurs de livres et de publications de presse ont confié au CFC la gestion des droits attachés à leurs publications pour l'utilisation de celles-ci par des tiers, à des fins d'illustration des activités d'enseignement et/ou de recherche.
En outre, les sociétés de perception et de répartition de droits que sont la SEAM (pour la musique imprimée), l'Ava (pour les œuvres des arts visuels) et la SACD (pour les œuvres théâtrales de caractère dramatique) ont confié au CFC un mandat d'autorisation et de perception, pour la mise en œuvre du présent protocole d'accord.
À cet effet, le CFC délivre, par contrat, aux utilisateurs, les autorisations de reproduction et de représentation dont ils ont besoin, en application de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, l'Ava agissant sur mandat exprès de l'ADAGP, la SACD, la SAIF et la Scam, elles-mêmes sociétés de perception et de répartition de droits, au titre du répertoire d'œuvres des arts visuels de ces sociétés, est habilitée à délivrer aux utilisateurs les autorisations de reproduction et de représentation dont ils ont besoin, en application de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, pour utiliser les œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche.
3. Par ailleurs, le CFC se propose, en son nom et au nom de la SEAM et de la SACD, de percevoir, au nom des éditeurs qu'il représente, la rémunération prévue par le présent protocole.
4. Les ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et de l'enseignement supérieur et de la recherche s'engagent dans le présent protocole au nom de l'ensemble de leurs services et des écoles et établissements placés sous leur tutelle.
5. Par ailleurs, les présidents et directeurs des EPCSCP (établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel) sont également représentés, quand ils en sont membres, par la conférence des présidents d'université (CPU), organisme d'échange, d'étude et de débat, également signataire du présent protocole.
Il est rappelé que la CPU dispose notamment d'un pouvoir de recommandation à l'égard des présidents et directeurs des EPCSCP, membres de cette conférence.
6. Dans le cadre de leurs activités d'enseignement et de recherche, les écoles et établissements d'enseignement ou de recherche ainsi que les services des ministères sont conduits à utiliser des œuvres protégées, telles que des pages de livres, des articles de presse, des images ou des extraits de partitions de musique, sous d'autres formes que la reprographie. Il s'agit en particulier de la reproduction et de la rediffusion numérique de documents pédagogiques pour les élèves et étudiants, de la réalisation de sujets d'examen et de concours ou encore de représentations en présentiel.
7. Les ministères, la CPU, le CFC, l'Ava et la SEAM conviennent de l'intérêt pédagogique que revêt une utilisation raisonnée des œuvres protégées pour l'illustration des activités d'enseignement et de recherche, conforme aux finalités qui ont justifié l'introduction dans le code de la propriété intellectuelle de « l'exception pédagogique », et, dans le même temps, réaffirment leur attachement au respect des droits de propriété littéraire et artistique.
Le ministère et la CPU partagent le souci des ayants droit de mener des actions coordonnées pour sensibiliser les enseignants, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les élèves et les étudiants sur l'importance de ces droits et sur les risques que la contrefaçon fait courir à la vitalité et la diversité de la création littéraire et artistique.
Le CFC, l'Ava et la SEAM partagent le souci des ministères et de la CPU de permettre une utilisation des œuvres conforme aux finalités d'enseignement et de recherche.
8. « L'exception pédagogique » - introduite au e) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle - définit un cadre favorable à certaines utilisations d'œuvres protégées à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche, sous des formes autres que la photocopie.
Cependant, le champ d'application de cette exception est strictement encadré puisque les œuvres conçues à des fins pédagogiques (OCFP) et les œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit (Orene) en sont exclues. Il s'agit d'une part, de ne pas causer de préjudice au secteur éditorial éducatif dont l'enseignement constitue le marché principal et, d'autre part, de ne pas entraver le développement du marché émergent de l'édition numérique.
De la même façon, les partitions de musique et les œuvres des arts visuels sont écartées du champ de cette exception.
9. En conséquence, les parties constatent que les pratiques d'utilisation des œuvres de l'esprit à des fins d'enseignement et/ou de recherche peuvent relever soit de l'exception pédagogique, soit du droit exclusif des auteurs lorsque l'utilisation effectuée n'entre pas dans le périmètre de l'exception pédagogique.
En raison de la nécessité pour les écoles et les établissements, soit de prévoir une rémunération « négociée » dans le premier cas, soit de détenir des autorisations dans le second cas, les parties ont souhaité établir le dispositif contractuel défini par le présent protocole d'accord qui précise les conditions de mise en œuvre de l'exception pédagogique prévue par le code de la propriété intellectuelle (notamment en adoptant certaines définitions des termes de la loi) et qui autorise certains usages n'entrant pas dans le champ de cette exception.
10. Par ailleurs, les parties constatent qu'il est nécessaire d'approfondir la connaissance des nouvelles pratiques liées aux outils numériques en matière d'utilisation d'œuvres protégées. Le présent accord prévoit donc la réalisation d'études destinées à identifier et évaluer ces pratiques, selon une méthodologie qui sera définie conjointement par les parties.
11. Les parties, faisant le constat d'une évolution rapide des technologies de l'information et de la communication - tant au niveau des pratiques dans l'enseignement et la recherche qu'au niveau de l'offre éditoriale de contenus numériques - se sont accordées pour élaborer ensemble un dispositif contractuel d'une durée limitée à deux ans.
Ainsi, le présent protocole reconduit, pour les années 2012 et 2013, l'accord transitoire du 8 décembre 2010 qui s'inscrit lui-même dans le prolongement des accords signés en mars 2006 entre le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et les titulaires des droits d'auteur, en présence du ministre de la culture et de la communication, sur l'utilisation à des fins d'enseignement et/ou de recherche des œuvres protégées relevant du livre et de la musique imprimée, de la presse et des arts visuels.
Article 1 - Objet
Le présent protocole d'accord a pour objet de définir les relations entre, d'une part, les ministères et la CPU et, d'autre part, le CFC, l'Ava et la SEAM ainsi que de prévoir l'utilisation d'œuvres protégées par les écoles, les établissements d'enseignement et de recherche, le cas échéant membres de la CPU, et les services des ministères dans le cadre de leurs activités d'enseignement et/ou de recherche et d'organisation de concours, sous d'autres formes que la reproduction par reprographie, dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il précise ainsi les conditions de mise en œuvre de l'exception pédagogique prévue au e) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle et autorise certains usages n'entrant pas dans le champ de cette exception.
Article 2 - Utilisations prévues
Chaque école ou établissement d'enseignement ou de recherche ainsi que certains services des ministères utilisent des livres, des publications périodiques imprimées sur un support graphique, des images ou des œuvres musicales imprimées, notamment dans le cadre de la diffusion numérique de documents pédagogiques pour les élèves et les étudiants, de la réalisation de sujets d'examen et de concours ou encore de représentations en présentiel et pour des activités de recherche, dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Ces utilisations répondent aux prescriptions énoncées ci-après, étant précisé que ces dernières ne peuvent avoir pour effet de restreindre le champ de l'exception pédagogique.
2.1 Définitions
Les parties conviennent des définitions respectives suivantes. Le terme :
- « établissements » s'entend des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et lycées publics et privés sous contrat, du Centre national d'enseignement à distance, des centres de formation d'apprentis gérés par un établissement scolaire ou un établissement d'enseignement supérieur, des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques, des fondations de coopération scientifique et des pôles de recherche et d'enseignement supérieur dont la liste est annexée au présent accord ;
- « élèves » s'entend des élèves de la formation initiale inscrits dans les établissements scolaires mentionnés ci-dessus ;
- « étudiants » s'entend des étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés ci-dessus ;
- « classes » s'entend des groupes d'élèves ou d'étudiants réunis dans l'enceinte de l'établissement auxquels s'adresse l'enseignement qui comporte, à titre d'illustration, des œuvres visées par le protocole ou des extraits de telles œuvres (classe d'élèves dans l'enseignement scolaire, séance de travaux dirigés ou cours magistral dans l'enseignement supérieur) ;
- « enseignants » s'entend des personnels qui assurent la formation initiale des élèves ou des étudiants ;
- « chercheurs » s'entend des personnels relevant des établissements énumérés ci-dessus et qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre des missions du service public de la recherche de ces établissements ;
- « œuvres visées par l'accord » s'entend des publications périodiques, des œuvres éditées sous forme de livre et des œuvres musicales (au sens de partitions musicales éditées dans des ouvrages), publiées sur support papier à l'exclusion de tout support numérique, pour lesquelles l'ayant droit a donné un mandat de gestion au CFC ou à la SEAM, ainsi que des œuvres des arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux etc., relevant des répertoires représentés par l'Ava, qu'elles soient issues ou non d'une publication, éditées sur support papier ou numérique ;
- « finalité d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche » s'entend de l'utilisation d'une œuvre ou d'un extrait d'œuvre uniquement pour éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche ;
- « œuvres conçues à des fins pédagogiques » (OCFP) s'entend des œuvres principalement créées pour permettre l'enseignement et destinées à un public d'enseignants, d'élèves ou d'étudiants. Ces œuvres doivent faire expressément référence à un niveau d'enseignement, à un diplôme ou à un concours ;
- « œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit » (Orene) s'entend des œuvres qui se composent principalement de textes et/ou d'images fixes et qui sont publiées sur un support numérique ou via un médium numérique ;
- « extraits » s'entend :
. pour ce qui concerne les publications périodiques imprimées : l'extrait peut s'entendre de la reprise intégrale d'un article, étant convenu qu'un même travail pédagogique ou de recherche ne peut inclure plus de deux articles d'une même parution, dans la limite de 10 % de la pagination,
. pour ce qui concerne des œuvres éditées sous forme de livre : l'extrait ne peut excéder 5 pages d'un livre dans la limite de 20 % de la pagination de l'ouvrage, par travail pédagogique ou de recherche ; dans le cas particulier d'une OCFP, l'extrait ne peut excéder 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage par classe et par an,
. pour ce qui concerne les œuvres musicales : l'extrait ne peut excéder 3 pages consécutives, dans la limite de 20 % de l'œuvre musicale concernée (paroles et/ou musique), par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an ; dans le cas particulier des ouvrages de formation ou d'éducation musicales et des méthodes instrumentales, l'extrait ne peut excéder 2 pages consécutives d'une même œuvre musicale, par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an, dans la limite de 5 % d'une même œuvre musicale (paroles et/ou musique),
. pour ce qui concerne les œuvres des arts visuels (arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux, etc.), la notion d'extrait est inopérante. Les utilisations prévues par l'accord portent donc sur les œuvres des arts visuels considérées dans leur forme intégrale ;
- « intranet » s'entend d'un réseau informatique accessible gratuitement depuis des postes individualisés mis à disposition des enseignants, des élèves, des étudiants ou des chercheurs dans l'enceinte d'un même établissement ;
- « extranet » s'entend d'un réseau informatique d'un même établissement d'enseignement ou de recherche, accessible gratuitement par les enseignants, les chercheurs, les élèves ou les étudiants dudit établissement à partir de postes informatiques distants, via des réseaux de communications électroniques externes, et dont l'accès est protégé par des procédures d'identification (code d'accès et mot de passe) qui en limitent l'usage audit public ;
- « numérisation » s'entend de la reproduction d'un document papier sur un support informatique au moyen d'une scannérisation ou d'une ressaisie, permettant exclusivement sa représentation sur écran et son stockage ;
- « travail pédagogique ou de recherche » s'entend du document dans lequel sont incorporées des œuvres ou extraits d'œuvres visées par le protocole ; sont concernés notamment : les supports ou dossiers de cours, exercices, corrigés, exposés, fiches TD, mémoires et thèses.
2.2 Conditions générales
Sont couvertes par l'accord, dans les conditions qu'il précise, la représentation et la reproduction d'œuvres ou d'extraits d'œuvres à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche. La compilation d'extraits de publications sans mise en perspective pédagogique est exclue par le présent accord.
Concernant les œuvres des arts visuels (arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux, etc.), l'utilisation dans leur forme intégrale est autorisée par le présent accord.
L'accord concerne les œuvres pour lesquelles les ayants droit ou leurs représentants ont confié à l'un des représentants des ayants droit un apport de droit ou un mandat aux fins de sa mise en œuvre. Les répertoires des œuvres visées par le présent accord ou la liste des ayants droit concernés entrant dans l'objet du présent accord sont consultables sur le site web du CFC, de même que le texte de l'accord.
L'auteur et le titre de l'œuvre, ainsi que l'éditeur, doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l'identification de l'auteur ou de l'œuvre constitue l'objet d'un exercice pédagogique.
Les utilisations visées par le présent accord ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.
Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement.
Le présent accord est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l'acquisition des œuvres visées par lui, spécifiquement réalisées pour les besoins du service public de l'enseignement et de la recherche.
L'accord n'autorise pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproductions intégrales ou partielles d'œuvres visées par lui sur papier, celles-ci étant autorisées par des accords sur la reproduction par reprographie.
2.3 Conditions particulières aux utilisations numériques
Les extraits d'œuvres protégées contenus dans les travaux pédagogiques et de recherche ne pourront être référencés en tant que tels par les moteurs de recherche intranet, extranet et internet.
Les établissements prennent les mesures techniques requises pour que les métadonnées descriptives de ces extraits ne puissent être indexées par les moteurs de recherche.
La constitution de bases de données d'œuvres ou d'extraits d'œuvres visées par le protocole n'est pas autorisée.
Le nombre des œuvres des arts visuels est limité à 20 œuvres par travail pédagogique ou de recherche mis en ligne. Toute reproduction ou représentation numérique de ces œuvres doit avoir sa définition limitée à 400 x 400 pixels et avoir une résolution de 72 DPI.
La mise en ligne de thèses sur le réseau internet est admise en l'absence de toute utilisation commerciale, à la double condition que les œuvres ou extraits d'œuvres visées par le protocole ne puissent pas être extraites, en tant que telles, du document et à condition que l'auteur de la thèse n'ait pas conclu, avant la mise en ligne, un contrat d'édition. Le protocole n'autorise pas la mise en ligne sur internet des thèses incorporant des œuvres musicales ou des extraits d'œuvres musicales visées par le protocole.
L'établissement qui procède à la mise en ligne d'œuvres ou d'extraits d'œuvres visées par le protocole incorporées dans des travaux pédagogiques et de recherche déclare aux représentants des ayants droit les œuvres visées par le protocole au moyen d'un formulaire de déclaration. Cette déclaration est considérée par les parties comme une stipulation substantielle du présent protocole.
Afin de permettre l'identification des œuvres visées par le protocole, l'accès aux travaux pédagogiques mis en ligne sur l'intranet ou l'extranet des établissements est donné aux représentants des ayants droit avec l'accord du chef d'établissement et dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, de la confidentialité des documents consultés et des droits d'auteur des agents concernés. Cet accès est limité pour une durée définie de manière concertée.
2.4 Nature des utilisations prévues par le protocole
Le présent protocole permet les utilisations suivantes des œuvres qu'il vise, étant précisé que, pour le Cned, l'utilisation d'extraits d'œuvres musicales est exclue du champ du présent protocole, en raison d'une convention signée directement entre le Cned et la SEAM.
2.4.1 Utilisation des œuvres visées par le protocole dans la classe
Le présent protocole permet la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, des œuvres qu'il vise.
Dans le cas de la représentation numérique (au moyen d'un vidéoprojecteur, d'un TBI ou de tout autre matériel permettant le même type d'usage, etc.), l'accord autorise la reproduction numérique temporaire de l'œuvre exclusivement destinée à l'accomplissement de cette représentation, notamment dans le cas de l'étude de cette œuvre. Le fichier ainsi créé ne doit pas être stocké au-delà des besoins de la séquence d'enseignement et ne doit en aucun cas être rediffusé sur un réseau quel qu'il soit (interne, externe).
Pour les œuvres conçues à des fins pédagogiques, cette reproduction temporaire en vue d'une représentation numérique en classe ne peut porter que sur des extraits, tels que définis à l'article 2.1 ci-dessus.
En ce qui concerne les œuvres musicales visées par le protocole, sont prévues exclusivement les reproductions numériques graphiques temporaires exclusivement destinées à la représentation en classe par projection collective. Il est précisé que le présent article n'autorise pas les reproductions numériques temporaires des œuvres musicales visées par le protocole disponibles uniquement à la location auprès des éditeurs concernés.
2.4.2 Utilisation d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels visées par le protocole dans les sujets d'examen et concours
Est prévue par le présent protocole l'incorporation d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels qu'il vise dans un sujet d'examen permettant l'obtention d'un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l'enseignement ou dans un sujet de concours de la fonction publique organisé par les ministères, ainsi que dans le cadre du concours général des lycées et du concours général des métiers.
L'incorporation de tels extraits et d'œuvres des arts visuels est également prévue dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l'évaluation des élèves et des étudiants, ainsi que dans les sujets types d'examens et de concours réalisés par les services des ministères en vue de guider les enseignants dans leur pratique pédagogique.
Dans ce dernier cas, ces sujets dits « sujets zéro » doivent être réalisés en nombre raisonnable et peuvent être mis en ligne sur les sites internet des ministères (tels que Éduscol, Éducnet) pendant une période qui n'excédera pas 18 mois après la date de mise en place de la réforme des modalités d'évaluation ou du nouveau programme concernés par ces sujets d'examens et de concours.
Le présent article ne s'applique pas aux partitions d'œuvres musicales.
2.4.3 Utilisation d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels visées par le protocole lors de colloques, conférences ou séminaires
Sont prévues la représentation et la reproduction d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels visées par le protocole lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l'attention des enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale pour la préparation de leurs enseignements ainsi que ceux organisés à l'initiative et sous la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche définis à l'article 1er ci-dessus, et à la condition que le public du colloque, de la conférence ou du séminaire soit majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés.
2.4.4 Utilisation numérique d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels visées par le protocole
Sont prévues la reproduction sur support numérique et la représentation d'extraits d'œuvres et d'œuvres des arts visuels visées par le protocole dans les travaux pédagogiques ou de recherche des élèves, des étudiants, des enseignants ou des chercheurs d'un établissement en vue de :
- la mise en ligne de ces travaux sur l'intranet de cet établissement, à la seule destination des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs qui y sont inscrits et qui sont intéressés par ces travaux ;
- la mise en ligne de ces travaux sur l'extranet d'un même établissement, à la seule destination des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs qui y sont inscrits ou affectés et qui sont concernés par ces travaux ;
- la mise en ligne sur le réseau internet des thèses, à l'exception des thèses incorporant des œuvres musicales ou des extraits d'œuvres musicales visées par le protocole, pour lesquelles l'autorisation préalable des ayants droit concernés est nécessaire ;
- l'archivage numérique aux fins exclusivement de conservation par des enseignants ou des chercheurs de travaux pédagogiques ou de recherche contenant des extraits d'œuvres et des œuvres des arts visuels visées par le protocole, ainsi que l'archivage numérique aux fins de conservation par les établissements auxquels ces personnels sont rattachés ;
- le stockage numérique sans limite de durée, aux fins de conservation et de diffusion, des versions officielles nativement numériques des thèses soutenues contenant des extraits d'œuvres ou des œuvres protégées, conformément aux arrêtés du 7 août 2006 relatifs aux thèses, aux travaux présentés en vue du doctorat et à la formation doctorale, sous réserve des autorisations de diffusion consenties par l'auteur.
Article 3 - Rémunérations
Pour rémunérer les auteurs et les éditeurs des œuvres utilisées par les écoles et les établissements, soit au titre du droit exclusif et des mandats dont le CFC, l'Ava , la SEAM et la SACD disposent, soit au titre de l'exception pédagogique, il est convenu que le CFC et l'Ava recevront pour chacune des années 2012 et 2013 la somme forfaitaire et définitive définie ci-après : 1 700 000 euros.
Cette rémunération est versée à parts égales par les ministères, au mois de juin de chaque année, à hauteur de 1 437 000 euros au CFC et à hauteur de 263 000 euros à l'Ava, qui font leur affaire de la répartition de cette rémunération auprès de leurs mandants.
Article 4 - Garantie
Le CFC, la SEAM, l'Ava et la SACD, chacun pour les mandats qu'il a reçus, garantissent les ministères et la CPU contre toute réclamation relative à une utilisation entrant dans l'objet de l'accord et conforme à celui-ci. Cette garantie est consentie sous réserve et dans les limites des effets du libre exercice par tout auteur ou ses ayants droit des prérogatives attachées à son droit moral.
Article 5 - Coopération
5.1 D'une manière générale, les ministères, la CPU et le CFC, l'Ava et la SEAM agissent pour informer les écoles et établissements d'enseignement, le cas échéant membres de la CPU, les auteurs et les éditeurs sur la mise en œuvre du présent protocole d'accord transitoire.
Les ministères, la CPU et le CFC, l'Ava et la SEAM conviennent de concevoir et de mener conjointement toutes actions qu'ils estimeront nécessaires à la promotion des règles du droit d'auteur auprès des écoles et établissements d'enseignement ainsi qu'à la prise en compte des missions d'enseignement et de recherche des écoles et établissements d'enseignement, auprès des mandants du CFC.
5.2 Les ministères, la CPU et le CFC, l'Ava et la SEAM conviennent de la mise en place d'un groupe de travail chargé de veiller à la réalisation des objectifs définis par le présent protocole et aux modalités d'application de celui-ci.
Ce groupe de travail, qui sera composé à parité de représentants des ministères et de la CPU d'une part, du CFC, de l'Ava, de la SEAM, et des ayants droit d'autre part, se réunira en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre des parties.
5.3 Les parties conviennent de poursuivre les études relatives aux usages des œuvres, dont une partie a commencé à être réalisée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent protocole.
5.4 Le présent protocole est conclu à titre transitoire. Les parties conviennent de poursuivre leurs discussions afin d'envisager notamment les conditions de la mise en œuvre d'une gestion collective obligatoire.
Article 6 - Durée
Le présent protocole d'accord entre en vigueur le 1er janvier 2012 et se termine le 31 décembre 2013.
Annexe
Écoles et établissements publics locaux d'enseignement
Écoles publiques
- Écoles maternelles
- Écoles primaires
- Écoles élémentaires
- Écoles régionales du premier degré
Écoles privées sous contrat
- Écoles maternelles
- Écoles primaires
Établissements du second degré
Publics
- Collèges
- Lycées professionnels
- Lycées d'enseignement général et technologique
- Établissements régionaux d'enseignement adapté
Privés sous contrat
- Collèges
- Lycées professionnels
- Lycées
Établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP)
- Universités
- Instituts nationaux polytechniques
- Instituts et écoles extérieurs aux universités
- Grands établissements
- Écoles françaises à l'étranger
- Écoles normales supérieures Autres établissements d'enseignement supérieur
- Établissements publics à caractère administratif rattachés à un EPCSCP
- Établissements publics à caractère administratif autonomes
Établissements de recherche
- Établissements publics à caractère scientifique et technologique
- Établissements publics à caractère industriel et commercial
Fondations de coopération scientifique
Pôles de recherche et d'enseignement supérieur non constitués sous forme de fondations de coopération scientifique
- Établissements publics de coopération scientifique
- Groupements d'intérêt public
Autres
Centres de formation d'apprentis
- Centres gérés par un établissement public local d'enseignement
- Centres gérés par un établissement d'enseignement supérieur
Centre national d'enseignement à distance